Article L415-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Secret professionnel des agents de contrôle au Centre national du cinéma et de l'image animée
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 et les personnes mentionnées à l'article L. 412-3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ou de leurs missions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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