Code du cinéma et de l'image animée

Chapitre III : Rémunération de l'exploitation des œuvres cinématographiques sur les services de médias audiovisuels à la demande

Article L223-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des services de médias audiovisuels à la demande pour l'accès à des œuvres cinématographiques

Résumé Les plateformes de streaming paient pour chaque film regardé, et cette somme peut être fixée par le gouvernement pour assurer l'accès pour tous et la diversité des films.

Chaque accès dématérialisé à une œuvre cinématographique fourni par un éditeur de service de médias audiovisuels à la demande donne lieu à une rémunération du concédant des droits d'exploitation tenant compte de la catégorie du service, de la nature de l'offre commerciale et de la date de sortie en salles de l'œuvre.

Une rémunération minimale peut être fixée, pour une durée limitée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération minimale doit concilier les objectifs d'accès du plus grand nombre d'utilisateurs, de maintien d'une offre cinématographique diversifiée et de plein effet des dispositions applicables en matière de chronologie de l'exploitation des œuvres cinématographiques.

Article L223-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modalités de la rémunération des œuvres cinématographiques sur les services de médias audiovisuels à la demande

Résumé L'article L223-2 explique comment on décide de la rémunération des films sur les plateformes de streaming, en suivant des règles précises et en prenant en compte des données économiques.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 223-1. Il précise notamment les données économiques en fonction desquelles la rémunération minimale peut être fixée.