Code du cinéma et de l'image animée

Chapitre III : Rémunération de l'exploitation des œuvres cinématographiques sur les services de médias audiovisuels à la demande

Créé le 7 novembre 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des créateurs pour les films en ligne

Résumé. Chaque fois qu'un film est regardé en ligne, une partie de l'argent va aux créateurs, selon le type de service et la date de sortie du film.

Chaque accès dématérialisé à une œuvre cinématographique fourni par un éditeur de service de médias audiovisuels à la demande donne lieu à une rémunération du concédant des droits d'exploitation tenant compte de la catégorie du service, de la nature de l'offre commerciale et de la date de sortie en salles de l'œuvre.

Une rémunération minimale peut être fixée, pour une durée limitée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération minimale doit concilier les objectifs d'accès du plus grand nombre d'utilisateurs, de maintien d'une offre cinématographique diversifiée et de plein effet des dispositions applicables en matière de chronologie de l'exploitation des œuvres cinématographiques.

Créé le 7 novembre 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de fixation de la rémunération minimale pour les films en ligne

Résumé. Un décret précise comment calculer la rémunération minimale pour les films diffusés en ligne, en tenant compte de données économiques.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 223-1. Il précise notamment les données économiques en fonction desquelles la rémunération minimale peut être fixée.

En vigueur depuis le samedi 7 novembre 2009

Chapitre III : Rémunération de l'exploitation des œuvres cinématographiques sur les services de médias audiovisuels à la demande
Article L223-1
Article L223-2