Code du cinéma et de l'image animée

Chapitre II : Contrôle des recettes d'exploitation vidéographique

Article L222-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des recettes d'exploitation vidéographique

Résumé Les éditeurs de vidéogrammes doivent garder des documents sur les recettes et les donner au centre du cinéma tous les six mois.

Le contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes est organisé dans les conditions suivantes :

1° Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 doivent tenir à jour des documents permettant d'identifier l'origine et les conditions d'exploitation, ainsi que les recettes d'exploitation des vidéogrammes qu'elles éditent lorsque ces vidéogrammes consistent dans la reproduction d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le titre a été déposé au registre public du cinéma et de l'audiovisuel. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

2° Ces personnes doivent, dans le mois suivant chaque semestre, communiquer au Centre national du cinéma et de l'image animée les renseignements figurant sur les documents mentionnés au 1°.