Code du cinéma et de l'image animée

Article L212-18

Article L212-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration préalable de déplacement de séances cinématographiques

Résumé Si une salle de cinéma ferme temporairement, l'exploitant doit prévenir le CNC avant d'organiser des séances ailleurs.

Lorsqu'en raison de la suspension du fonctionnement d'une de ses salles un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques souhaite organiser des séances de spectacles cinématographiques qui se rattachent à la programmation de cette salle en dehors de l'établissement, il en fait la déclaration préalable auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Pour les exploitants qui exercent une activité itinérante, le déplacement de séances de spectacles cinématographiques s'entend du déplacement du lieu de projection au sein des mêmes localités que celles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-2.

Le contenu, les modalités de dépôt et les conditions d'enregistrement de cette déclaration sont fixées par décret.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle pour les exploitants itinérants

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que les exploitants itinérants peuvent déplacer leurs séances dans les mêmes localités, avec définition du déplacement.

Lorsqu'en raison de la suspension du fonctionnement d'une de ses salles un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques souhaite organiser des séances de spectacles cinématographiques qui se rattachent à la programmation de cette salle en dehors de l'établissement, il en fait la déclaration préalable auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Pour les exploitants qui exercent une activité itinérante, le déplacement de séances de spectacles cinématographiques s'entend du déplacement du lieu de projection au sein des mêmes localités que celles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-2.

Le contenu, les modalités de dépôt et les conditions d'enregistrement de cette déclaration sont fixées par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 2009

Lorsqu'en raison de la suspension du fonctionnement d'une de ses salles un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques souhaite organiser des séances de spectacles cinématographiques qui se rattachent à la programmation de cette salle en dehors de l'établissement, il en fait la déclaration préalable auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Le contenu, les modalités de dépôt et les conditions d'enregistrement de cette déclaration sont fixées par décret.