Code du cinéma et de l'image animée

Article L212-11

Article L212-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de l'emprise au sol pour les aires de stationnement des cinémas

Résumé Les cinémas doivent suivre des règles spécifiques pour leurs parkings, même s'ils sont près de certains magasins.

Les règles relatives à l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 212-7 du présent code, installé ou non sur le même site qu'un commerce soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 du code de commerce, sont fixées par les articles L. 111-19 et L. 111-20 du code de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales concernant l’emprise au sol

Résumé des changements La référence légale a été mise à jour : les règles d'emprise au sol pour les aires de stationnement annexes aux salles de cinéma sont désormais définies par deux nouveaux articles (L 111‑19 et L 111‑20) plutôt que le seul ancien article (L 111‑6‑1).

Les règles relatives à l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 212-7 du présent code, installé ou non sur le même site qu'un commerce soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 du code de commerce, sont fixées par les articles L. 111-19 et L. 111-20 du code de l'urbanisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 20 juin 2014

Les règles relatives à l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 212-7 du présent code, installé ou non sur le même site qu'un commerce soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 du code de commerce, sont fixées par l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme.