Code du cinéma et de l'image animée

Article 861-4

Créé le 16 décembre 2022

Le montant total des sommes allouées en application du présent chapitre ne peut excéder les plafonds suivants :
1° En ce qui concerne les sommes investies, 35 % des sommes inscrites au 31 janvier 2023 sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits ;
2° En ce qui concerne les avances, 30 % du montant résultant de l'application des coefficients prévus à l'article 232-23 au montant des sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 ;
3° En cas de cumul d'investissement de sommes sur le compte automatique et d'avances, le montant le plus élevé entre les deux montants résultant de l'application du 1° et du 2°.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2023

Abrogé parDélibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 16 décembre 2022 au mardi 31 janvier 2023

Créé parDélibération n°2022/CA/36 du 8 décembre 2022art. 1

Le montant total des sommes allouées en application du présent chapitre ne peut excéder les plafonds suivants :
1° En ce qui concerne les sommes investies, 35 % des sommes inscrites au 31 janvier 2023 sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits ;
2° En ce qui concerne les avances, 30 % du montant résultant de l'application des coefficients prévus à l'article 232-23 au montant des sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 ;
3° En cas de cumul d'investissement de sommes sur le compte automatique et d'avances, le montant le plus élevé entre les deux montants résultant de l'application du 1° et du 2°.