Code du cinéma et de l'image animée

Paragraphe 1 : Conditions générales

Article 712-4

Les aides aux cinémas du monde ne peuvent être attribuées pour des œuvres cinématographiques qui bénéficient :

1° Des aides financières sélectives à la production d'œuvres cinématographiques ;

2° Des aides financières automatiques et sélectives à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles ;

3° Du crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive régi par les articles 200 Z bis et 220 quaterdecies du code général des impôts.

Article 712-5

Les aides aux cinémas du monde après réalisation ne peuvent être attribuées qu'aux œuvres qui :

1° Ont fait l'objet d'un refus d'attribution d'une aide aux cinémas du monde avant réalisation ;

2° N'ont pas fait l'objet, avant la demande, d'une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, d'une représentation publique dans le cadre d'un festival ou d'une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels.

Article 712-6

Les œuvres cinématographiques sont, en France, destinées à une première exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques.

Toutefois, par dérogation, lorsque cette exploitation n'a pas eu lieu dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'achèvement de l'œuvre, à titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire précisant les circonstances particulières faisant obstacle à une telle exploitation, l'œuvre peut faire l'objet d'une première mise à disposition du public en France sur un service de médias audiovisuels à la demande. Cette demande est présentée préalablement à la signature du contrat de mise à disposition de l'œuvre sur le service de médias audiovisuels à la demande.