Créé le 11 février 2015 · En vigueur du 8 avril 2022 au 31 janvier 2023
Des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées pour la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles lorsque l'utilisation et la mise en valeur des effets visuels numériques constituent un aspect déterminant de cette réalisation.
Créé le 8 avril 2022
Sont éligibles aux allocations directes :
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
2° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et au genre documentaire de création pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée.
Créé le 8 avril 2022
Les allocations directes sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses de production suivantes, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France :
1° Les dépenses d'effets visuels numériques ;
2° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux effets visuels numériques, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces effets.
Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.
Créé le 8 avril 2022
Les dépenses de production mentionnées à l'article 621-7, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France, s'élèvent à un montant minimum de :
1° Pour les œuvres cinématographiques : 1 000 000 € ;
2° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction : 300 000 € ;
3° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création : 150 000 €.
Créé le 8 avril 2022
Les dépenses mentionnées à l'article 621-7 prises en compte pour le calcul de l'allocation directe sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
Créé le 8 avril 2022
En cas de difficulté d'appréciation sur la nature de la technique utilisée afin de déterminer si elle relève des effets visuels numériques ou de techniques d'animation pouvant donner lieu à l'attribution des aides prévues au chapitre II, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission prévue à l'article 621-25.