Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution

Abrogée1 février 2023

Créé le 11 février 2015 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 31 janvier 2023

Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir :

1° Soit l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée ;

2° Soit l'édition d'un programme comprenant entre 6 et 30 projets d'édition, indépendamment du nombre d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles par projet.

Créé le 11 février 2015 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 31 janvier 2023

Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour l'édition d'un programme d'œuvres sont des éditeurs de vidéogrammes qui exercent leur activité depuis au moins deux ans et qui ont une activité régulière d'édition attestée par l'édition d'au moins dix projets d'édition au cours des deux dernières années.

Créé le 11 février 2015

Les aides financières sélectives sont attribuées en considération :
1° De l'intérêt culturel, de la qualité éditoriale et de la qualité technique du projet d'édition ;
2° De la cohérence et de la pertinence de la ligne éditoriale lorsqu'il s'agit d'un programme ;
3° Des conditions économiques de la diffusion des vidéogrammes ;
4° Des mesures prévues pour rendre les œuvres éditées accessibles aux personnes en situation de handicap.

Créé le 11 février 2015 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 31 janvier 2023

Les aides financières sélectives concourent à la prise en charge des dépenses d'édition suivantes :
1° Achats et préachats de droits d'exploitation et, le cas échéant, versement de minimas garantis ;
2° Dépenses de fabrication des supports ;
3° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
4° Dépenses d'éditorialisation ;
5° Dépenses de promotion et de commercialisation ;
6° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.
En outre, les frais généraux sont pris en compte dans la limite de 10 % des dépenses mentionnées aux 1° à 6°.

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2023

En vigueur du mercredi 11 février 2015 au mardi 31 janvier 2023

Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 611-21
Article 611-22
Article 611-23
Article 611-24
Article 611-25