Code du cinéma et de l'image animée

Article 911-9

Créé le 4 juin 2020 · En vigueur du 9 avril 2021 au 31 janvier 2023

Le montant de l'aide du fonds d'indemnisation est égal au montant du coût supplémentaire après application d'une franchise restant à la charge de l'entreprise de production déléguée.

La franchise correspond à 15 % du coût supplémentaire, sans être supérieure à 1 % du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et inférieure à :

1° Pour les œuvres cinématographiques, 5 000 € ;

2° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et animation, 2 500 € ;

3° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire, 2 000 € ;

4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée ou les œuvres audiovisuelles unitaires de courte durée, 2 000 €.

Le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant de l'aide versée ne peut excéder 20 % du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et 1 200 000 €.

Dans les cas mentionnés aux 1° et 3° de l'article 911-7, le capital assuré est celui prévu au titre de l'indisponibilité des personnes et dans le cas mentionné au 2° du même article, le capital assuré est celui prévu au titre de l'abandon du tournage.

En outre, un complément d'aide est versé au titre de la rémunération de l'expert mentionné à l'article 911-8 dont le montant ne peut excéder la moitié de celle-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2023

Abrogé parDélibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 9 avril 2021 au mardi 31 janvier 2023

En résumé. La principale modification consiste en l'ajout d'une phrase précisant qu'un complément d'aide peut être versé pour la rémunération de l'expert, sans dépasser la moitié de cette rémunération.

Le montant de l'aide du fonds d'indemnisation est égal au

La franchise correspond à 15 % du coût supplémentaire, sans

1° Pour les œuvres cinématographiques, 5 000 € ;

2° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et

3° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire, 2

4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée ou les

Le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la

Dans les cas mentionnés aux 1° et 3° de l'article

En outre, un complément d'aide est versé au titre de la rémunération de l'expert mentionné à l'article 911-8 dont le montant ne peut excéder la moitié de celle-ci.

En vigueur du lundi 19 octobre 2020 au jeudi 8 avril 2021

En résumé. La modification précise que le plafond de 20 % du capital assuré et de 1 200 000 € s'applique au coût supplémentaire pris en compte pour déterminer l'aide, et non à l'aide elle-même.

Le montant de l'aide du fonds d'indemnisation est égal au

La franchise correspond à 15 % du coût supplémentaire, sans

1° Pour les œuvres cinématographiques, 5 000 € ;

2° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et

3° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire, 2

4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée ou les

Le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant de l'aide versée ne peut excéder 20 % du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et 1 200 000 €.

Dans les cas mentionnés aux 1° et 3° de l'article 911-7, le capital assuré est celui prévu au titre de l'indisponibilité des personnes et dans le cas mentionné au 2° du même article, le capital assuré est celui prévu au titre de l'abandon du tournage.

En vigueur du jeudi 4 juin 2020 au dimanche 18 octobre 2020

Le montant de l'aide du fonds d'indemnisation est égal au montant du coût supplémentaire après application d'une franchise restant à la charge de l'entreprise de production déléguée.

La franchise correspond à 15 % du coût supplémentaire, sans être supérieure à 1 % du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et inférieure à :

1° Pour les œuvres cinématographiques, 5 000 € ;

2° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et animation, 2 500 € ;

3° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire, 2 000 € ;

4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée ou les œuvres audiovisuelles unitaires de courte durée, 2 000 €.

Le montant de l'aide versée ne peut excéder 20 % du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et 1 200 000 €.