Code du cinéma et de l'image animée

Article 223-20

Article 223-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide liée à l’investissement du distributeur

Résumé Le montant d’aide dépend si le distributeur verse une avance aux producteurs ou prend en charge leurs frais.
Mots-clés : aides financières distribution cinématographique

Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution qui se traduit :

1° Soit par le versement aux entreprises de production d'avances consenties au titre de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, en vue de concourir au financement de la production des œuvres cinématographiques et remboursables exclusivement sur les recettes des œuvres considérées, soit par des dépenses d'achat et de préachat de droits pour l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques ;

2° Par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9.


Historique des versions

Version 2

Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution qui se traduit :

Soit par le versement aux entreprises de production d'avances consenties au titre de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, en vue de concourir au financement de la production des œuvres cinématographiques et remboursables exclusivement sur les recettes des œuvres considérées, soit par des dépenses d'achat et de préachat de droits pour l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques ;

2° Par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2023

Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution qui se traduit :

1° Par le versement aux entreprises de production d'avances consenties au titre de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, en vue de concourir au financement de la production des œuvres cinématographiques et remboursables exclusivement sur les recettes des œuvres considérées ;

2° Par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9.