Code des transports

Article R3411-7

Article R3411-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents de contrôle pour le transport de personnes

Résumé Pour contrôler les transports de personnes, on utilise des billets, des ordres de mission, des copies de conventions et un plan de service avec des déclarations publiques pour les liaisons régulées.

Les documents de contrôle sont :
1° Pour les services occasionnels, le billet collectif et le document remis par l'employeur valant ordre de mission, et, pour les autres services, les billets individuels ;
2° Le cas échéant, la copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice ;
3° Pour les véhicules exécutant des services routiers librement organisés au sens du 1° de l'article R. 3111-37 ou des services routiers librement organisés en cabotage au sens du 1° de l'article R. 3421-1, un plan de service accompagné, pour chaque liaison soumise à régulation qui y figure, d'une copie de la déclaration publiée et identifiée conformément à l'article R. 3111-44.


Historique des versions

Version 1

Les documents de contrôle sont :

1° Pour les services occasionnels, le billet collectif et le document remis par l'employeur valant ordre de mission, et, pour les autres services, les billets individuels ;

2° Le cas échéant, la copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice ;

3° Pour les véhicules exécutant des services routiers librement organisés au sens du 1° de l'article R. 3111-37 ou des services routiers librement organisés en cabotage au sens du 1° de l'article R. 3421-1, un plan de service accompagné, pour chaque liaison soumise à régulation qui y figure, d'une copie de la déclaration publiée et identifiée conformément à l'article R. 3111-44.