Code des transports

Section 5 : Comité national des transports publics particuliers de personnes

Article D3120-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et rôle du Comité national des transports publics particuliers de personnes

Résumé Un comité est créé pour parler des problèmes des transports publics et donner son avis sur un rapport annuel.

Il est créé auprès du ministre chargé des transports une instance d'information et de concertation des personnes intéressées par les transports publics particuliers de personnes dénommée “ Comité national des transports publics particuliers de personnes ”. Il débat des grands enjeux des transports publics particuliers de personnes et donne un avis sur le rapport annuel de l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes.

Article D3120-17

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Rôle et compétences du comité national des transports publics particuliers de personnes

Résumé Le comité national peut donner son avis sur les transports publics, sauf si c'est traité localement.

Le comité national peut être saisi pour avis par le ministre chargé des transports sur tout projet, programme ou étude intéressant le secteur. Il peut se saisir de toute question relative aux transports publics particuliers de personnes dès lors qu'elle ne relève pas de la compétence des commissions locales prévues à l'article D. 3120-21, ainsi que formuler des recommandations.

Article D3120-18

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Composition et nomination des membres du comité national des transports publics particuliers de personnes

Résumé Un comité de transport est créé pour cinq ans avec des représentants de plusieurs groupes.

Le comité national comprend cinquante membres au plus dont un président et un vice-président. Les membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur. Le président est nommé parmi les membres représentant l'Etat et le vice-président est nommé parmi les autres membres.

Il est composé à parts égales :

1° Des représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur ;

2° Des représentants des professionnels intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes ;

3° Des représentants des collectivités territoriales ou des associations qui les représentent ;

4° Des représentants d'associations de défense des consommateurs, de personnes à mobilité réduite, d'usagers des transports, ou d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière ou de l'environnement.

En outre, il peut également comprendre des personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de transports publics particuliers de personnes, dont le nombre total ne peut excéder celui des représentants mentionnés au 1°.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur fixe le nombre de chacun des représentants.

Conformément à l'article R.*133-2 du code des relations entre le public et l'administration, le comité national est institué pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté conjoint mentionné au premier alinéa.

Article D3120-19

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Fonctionnement du Comité national des transports publics particuliers de personnes

Résumé Le comité des transports publics se base sur des règles spécifiques et a son propre règlement intérieur.

Le comité national fonctionne et délibère dans les conditions prévues par l'article R. 133-3 à R. *133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

Il établit son règlement intérieur.

Article D3120-20

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Fonctions gratuites et remboursement des frais des membres du Comité national des transports publics particuliers de personnes

Résumé Les membres du Comité ne sont pas payés mais peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement et de séjour.

Les membres du Comité national des transports publics particuliers de personnes exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.