Code des transports

Section 1 : Dispositions générales

Article L3114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagements de transport routier pour la prise en charge et la dépose de passagers

Résumé Les gares routières et autres aménagements pour le transport de passagers doivent être accessibles au public et ne doivent pas être utilisés exclusivement pour le transport scolaire.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aménagements accessibles au public, qu'ils soient ou non situés, en totalité ou en partie, sur les voies affectées à la circulation publique, destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des services réguliers de transport routier.

Pour l'application du présent chapitre, ces aménagements incluent les installations annexes nécessaires à l'accueil des passagers et aux services à destination des entreprises de transport public routier.

Ils comprennent les gares routières et tout autre aménagement répondant à la définition du premier alinéa.

Les aménagements exclusivement destinés au transport scolaire ne relèvent pas du présent chapitre.

Article L3114-2

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Aménagements de transport routier

Résumé Un décret dit ce qu'il faut dans les arrêts de bus pour la sécurité et signale les arrêts scolaires hors des villes.

Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments que doivent comprendre ces aménagements et les services devant y être assurés selon leurs caractéristiques, leur niveau de fréquentation ou la nature du trafic, afin de répondre aux besoins des entreprises de transport public routier et des passagers.

Les aménagements situés sur la chaussée doivent permettre la prise en charge et la dépose des passagers en toute sécurité. Lorsqu'ils sont situés hors agglomération, les arrêts accueillant des transports scolaires sont pré-signalés dans des conditions définies par décret.

Article L3114-2-1

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Création et aménagement des gares routières et autres aménagements de transport routier

Résumé On peut créer des gares routières si on respecte les règles et ses compétences.

Sous réserve des missions de service public mentionnées au 1° de l'article L. 1211-4, confiées à titre exclusif aux autorités organisatrices des services de transport routier en matière de création de gares routières et d'autres aménagements de transport routier, toute personne privée ou publique, dans la limite de ses compétences, peut créer librement ou aménager une gare routière ou tout autre aménagement relevant de l'article L. 3114-1.