Code des transports

Article R3114-2

Article R3114-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagements de transport public routier

Résumé Les parcs de stationnement, les espaces pour prendre ou déposer des passagers, et les espaces payants pour l'arrêt des services réguliers sont des aménagements de transport public routier.

Sont, notamment, considérés comme des aménagements de transport public routier, les aménagements suivants :

1° Lorsqu'ils constituent ou comprennent un ou plusieurs arrêts de services réguliers :

a) Les parcs de stationnement, qu'ils soient ou non réservés aux véhicules relevant des catégories M2 ou M3 définies, respectivement, par les paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

b) Les espaces destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers pour l'ensemble des usagers de la route, le véhicule devant repartir immédiatement ;

2° Les espaces situés sur les voies ouvertes à la circulation publique qui sont signalés comme étant destinés à l'arrêt des services réguliers ;

3° Les espaces pour lesquels un paiement est spécifiquement exigé pour l'arrêt de services réguliers.


Historique des versions

Version 1

Sont, notamment, considérés comme des aménagements de transport public routier, les aménagements suivants :

1° Lorsqu'ils constituent ou comprennent un ou plusieurs arrêts de services réguliers :

a) Les parcs de stationnement, qu'ils soient ou non réservés aux véhicules relevant des catégories M2 ou M3 définies, respectivement, par les paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

b) Les espaces destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers pour l'ensemble des usagers de la route, le véhicule devant repartir immédiatement ;

2° Les espaces situés sur les voies ouvertes à la circulation publique qui sont signalés comme étant destinés à l'arrêt des services réguliers ;

3° Les espaces pour lesquels un paiement est spécifiquement exigé pour l'arrêt de services réguliers.