Code des transports

Sous-section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation

Article R3111-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation

Résumé Une autorité peut demander à une autre de limiter un nouveau service de transport si cela est prévu par la loi.

L'autorité organisatrice d'une liaison peut, à la suite de la publication d'un service assurant l'une des liaisons qu'elle est susceptible d'interdire ou de limiter conformément à l'article R. 3111-51, saisir l' Autorité de régulation des transports d'un projet de décision d'interdiction ou de limitation dans les conditions prévues par le I de l'article L. 3111-19.

Article R3111-48

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Contenu du dossier de saisine pour les décisions d'interdiction ou de limitation des services routiers librement organisés

Résumé Pour interdire un transport, il faut fournir des infos précises sur les voyageurs, les revenus et pourquoi c'est nécessaire.

Le dossier de saisine comprend, outre le projet de décision d'interdiction ou de limitation comportant l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 3111-52 :

1° Le trafic connu des prestations de service public susceptibles d'être concurrencées, qui comprennent au moins celles assurant sans correspondance la liaison concernée, et les ressources générées ; ces données sont détaillées par groupe tarifaire, si cette information est disponible ; si le trafic n'est pas connu, il en est transmis une estimation justifiée ;

2° Si elles sont disponibles, les données de comptage et la répartition horaire du trafic de la liaison concernée ; ces données sont détaillées pour chaque horaire de chaque journée de la semaine ;

3° En vue d'apprécier l'atteinte portée aux services qu'elle organise, les données relatives au trafic, aux recettes commerciales directes générées par ce trafic, à la contribution publique et aux compensations tarifaires versées par l'autorité organisatrice au titre de la tarification sociale dans le périmètre retenu par cette dernière et, si elles sont disponibles dans ce même périmètre, les données relatives aux coûts supportés par l'exploitant ; les données de trafic et de recettes sont détaillées par groupe tarifaire, si cette information est disponible ;

4° L'évaluation justifiée de l'atteinte substantielle portée par les services routiers librement organisés entrant dans le champ du projet de décision, en termes de trafic et de ressources ;

5° La justification du champ d'application du projet de décision, en particulier les liaisons similaires à celle de l'autorité organisatrice et les liaisons dont la jonction permet d'assurer celle-ci ;

6° Si le projet de décision couvre des liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance la liaison de l'autorité organisatrice, les raisons d'intérêt général motivant la portée de la décision sur chacune de ces liaisons ;

7° Le cas échéant, s'il n'a pas été communiqué auparavant, la convention ou le contrat de service public correspondant dans sa version la plus récente ainsi que ses annexes ;

8° Le cas échéant, s'il n'a pas été communiqué auparavant, le dernier rapport annuel d'exécution de la convention ou du contrat de service public correspondant ainsi que ses annexes.

Le dossier de saisine est transmis à l' Autorité de régulation des transports par voie électronique.

Article R3111-49

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Recevabilité et traitement des dossiers de saisine pour interdiction ou limitation des services de transport

Résumé Une demande d'interdiction ou de limitation de services de transport doit être complète et conforme aux règles pour être validée. Un dossier incomplet peut être complété et sera publié en ligne dans les deux semaines.

La saisine est recevable à la réception d'un dossier complet, tel que prévu à l'article R. 3111-48, avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18.

Lorsqu'un dossier incomplet est reçu trois jours ouvrés au moins avant le terme de ce délai, l' Autorité de régulation des transports demande qu'il soit complété.

La réception du dossier complet fait l'objet d'un accusé de réception délivré par l' Autorité de régulation des transports, sans préjudice de la faculté dont elle dispose de demander, à tout moment, communication d'éléments d'information supplémentaires utiles à l'instruction du dossier.

Sous réserve des secrets protégés par la loi, le dossier de saisine complet est publié sur le site internet de cette dernière dans un délai de deux semaines à compter de la même date.

Article R3111-50

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Publication du constat d'expiration du délai de saisine

Résumé Si aucune demande n'est faite ou est invalide, l'autorité publique publie un constat d'expiration du délai de deux mois sur son site internet une semaine plus tard.

En l'absence de saisine ou en cas de saisine irrecevable, le constat d'expiration du délai de deux mois mentionné au I de l'article L. 3111-19 est publié dans un délai d'une semaine sur le site internet de l' Autorité de régulation des transports.

Article R3111-50-1

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Transmission de l'avis de l'Autorité de régulation des transports

Résumé L'Autorité de régulation des transports doit envoyer son avis et le publier rapidement.

L' Autorité de régulation des transports transmet son avis à l'autorité organisatrice au moins sept jours avant sa publication.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1261-2, la publication de l'avis intervient dans un délai de deux semaines à compter de son adoption.