Code des transports

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L1261-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de l'Autorité de régulation des transports

Résumé L'Autorité de régulation des transports est indépendante et prend des décisions, sauf celles confiées à une commission spécifique.

L' Autorité de régulation des transports est une autorité publique indépendante. Elle comprend un collège et une commission des sanctions.

Hormis les décisions attribuées expressément à la commission des sanctions, les attributions confiées à l'autorité ou à son président sont exercées par son collège ou par son président.

Article L1261-2

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Motivation et publication des décisions de l'Autorité de régulation des transports

Résumé L'Autorité de régulation des transports doit expliquer et publier ses décisions, sauf si c'est secret.

Les propositions, avis et décisions de l' Autorité de régulation des transports sont motivés et rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions.

Article L1261-3

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Impartialité et secret professionnel des agents de l'Autorité de régulation des transports

Résumé Les agents de l'Autorité de régulation des transports doivent rester neutres et garder les secrets. S'ils partagent des informations, c'est avec des autorités qui respectent aussi les secrets.

Les agents de l' Autorité de régulation des transports exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'autorité.

L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par l'autorité des informations ou documents qu'elle détient à la Commission européenne ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à une autorité d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle et exerçant des compétences analogues à celles de l'autorité, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.