Code des transports

Article R3111-45

Article R3111-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration préalable des modifications de services régulés

Résumé Les changements importants dans les services de transport doivent être annoncés avant d'être faits.

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20, donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service :

1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;

2° Les places commercialisées à des horaires s'écartant de plus d'une demi-heure de ceux initialement déclarés ;

3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 % ;

4° Toute modification de l'origine ou de la destination initialement déclarées.


Historique des versions

Version 2

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20, donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service :

1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;

2° Les places commercialisées à des horaires s'écartant de plus d'une demi-heure de ceux initialement déclarés ;

3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 % ;

4° Toute modification de l'origine ou de la destination initialement déclarées.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20, donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service :

1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;

2° Les places commercialisées en dehors des horaires ou plages horaires initialement déclarés ;

3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 %.