Code des transports

Article D6763-6

Article D6763-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations des règles d’aérodrome pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé L’article D6763‑6 adapte les règles relatives aux aérodromes pour la Nouvelle‑Calédonie en modifiant le texte de l’article D 6325‑74 et en supprimant ou remplaçant certaines références légales.
Mots-clés : Aviation civile Nouvelle-Calédonie Réglementation aéronautique

Pour l'application des dispositions du livre III en Nouvelle-Calédonie :

1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé :

« Art. D. 6325-74.-Outre le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :

« 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;

« 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ;

« 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

« 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;

« 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. » ;

2° A l'article D. 6332-15, les mots : « sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne » sont supprimés ;

3° A l'article D. 6332-17, les mots : « visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ;

4° A l'article D. 6332-32, les mots : « visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ;

5° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application des dispositions du livre III en Nouvelle-Calédonie :

1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé :

« Art. D. 6325-74.-Outre le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :

« 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;

« 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ;

« 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

« 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;

« 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. » ;

2° A l'article D. 6332-15, les mots : « sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne » sont supprimés ;

3° A l'article D. 6332-17, les mots : « visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ;

4° A l'article D. 6332-32, les mots : « visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ;

5° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Pour l'application des dispositions du livre III en Nouvelle-Calédonie :

1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé :

« Art. D. 6325-74.-Outre le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :

« 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;

« 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ;

« 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

« 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;

« 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. » ;

2° A l'article D. 6325-75, les mots : « interrégional de la direction de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie » ;

3° A l'article D. 6332-15, les mots : « sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne » sont supprimés ;

4° A l'article D. 6332-17, les mots : « visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ;

5° A l'article D. 6332-32, les mots : « visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ;

6° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.