Code des transports

Section 9 : Contrôle

Article R6525-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et modification des horaires de travail du personnel navigant professionnel

Résumé Les horaires de vol des pilotes et du personnel de cabine sont définis et doivent être ajustés en cas de changement.

L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par tronçons de lignes ou de groupes de lignes.
L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de vol.
Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.
Un double de l'horaire et des rectifications éventuellement apportées doit préalablement être adressé à l'inspection du travail.

Article R6525-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de tenue de documents pour le personnel navigant

Résumé Les employeurs doivent garder une trace des heures de vol des pilotes pendant trois ans pour les contrôles.

Pour l'application des articles L. 3171-3 et L. 8113-4 du code du travail, l'employeur établit un relevé des heures de vol réalisées par chaque personnel navigant. En outre, le carnet de route de l'avion et le carnet de vol du pilote sont tenus à la disposition, pendant un délai de trois ans, des autorités chargées du contrôle de la durée du temps de travail.