Article R6525-37
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de tenue de documents pour le personnel navigant
Pour l'application des articles L. 3171-3 et L. 8113-4 du code du travail, l'employeur établit un relevé des heures de vol réalisées par chaque personnel navigant. En outre, le carnet de route de l'avion et le carnet de vol du pilote sont tenus à la disposition, pendant un délai de trois ans, des autorités chargées du contrôle de la durée du temps de travail.
1 version
2 cités