Code des transports

Chapitre IV : Relations collectives du travail

Article L6524-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du personnel navigant technique

Résumé Le personnel navigant technique pilote les avions et s'occupe de leurs moteurs et équipements.

Pour l'application du présent chapitre, le personnel navigant technique est le personnel exerçant les fonctions suivantes :

1° Commandement et conduite des aéronefs ;

2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;

3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes.

Article L6524-2

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Collège spécial pour les personnels navigants techniques

Résumé Si une entreprise aérienne a 25 personnels navigants techniques, ceux-ci forment un groupe et ont deux représentants au comité central.

Par dérogation aux articles L. 2314-11 et L. 2316-5 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail aériens, lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement du comité social et économique, cette catégorie constitue un collège spécial.

Lorsque dans un ou plusieurs établissements de l'entreprise il est constitué un collège électoral en application de l'alinéa précédent, ce collège est représenté au comité social et économique central d'entreprise par un délégué titulaire et un délégué suppléant.

Article L6524-3

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Représentativité des organisations syndicales dans les entreprises de transport aérien

Résumé Les syndicats de personnel navigant technique doivent obtenir 10% des voix aux élections pour être représentatifs.

Dans les entreprises de transport et de travail aériens ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L. 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique d'entreprise dans ce collège, quel que soit le nombre de votants.

Dans les branches qui couvrent les activités de transport et de travail aériens, sont représentatives à l'égard du personnel navigant technique les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 2122-5 du code du travail dans les collèges électoraux de personnels navigants techniques.

Article L6524-4

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Validité des accords concernant les personnels navigants techniques

Résumé Un accord pour les personnels navigants techniques est valide si les règles de l'article L. 2232-12 sont suivies et les votes sont comptés dans leur propre groupe.

Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est constatée dans les conditions définies à l'article L. 2232-12 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232-12 sont appréciés à l'échelle de ce collège.

Article L6524-5

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Conditions de validité des conventions ou accords de branche pour les personnels navigants techniques

Résumé Une convention pour les pilotes et mécaniciens est valide si au moins 30 % des syndicats sont d'accord et aucun ne s'oppose.

Lorsque la convention ou l'accord de branche ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° Sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail, au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège des personnels navigants techniques en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants ;
2° L'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants.

Article L6524-6

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Heures de délégation pour le personnel navigant

Résumé Les représentants du personnel navigant ont des jours de délégation de cinq heures, sauf accord contraire.

Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant élu ou désigné est un personnel navigant mentionné à l'article L. 6521-1 du présent code, le crédit d'heures légal prévu aux articles L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2143-15, et L. 4614-3 du code du travail, ainsi que celui fixé par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 2315-7 du code du travail, ou le crédit d'heures conventionnel, est regroupé en jours.

Il ne peut être attribué moins d'un jour. Un jour de délégation comprend cinq heures au titre du mandat exercé. Lorsque le crédit d'heures légal ou conventionnel est supérieur à un multiple de cinq, les heures excédentaires donnent droit à demi-journée.