Code des transports

Article R6433-2

Article R6433-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Infractions liées à l'activité de transporteur aérien public

Résumé Ne pas avoir de licence pour faire du transport aérien, ne pas fournir les informations demandées, ou opérer sans autorisation, est puni par une amende et des sanctions plus sévères en cas de récidive.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne :

1° D'organiser ou de participer à l'organisation ou la commercialisation de l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 6412-2 ;

2° De ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 6412-1 et R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ;

3° D'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue par l'article R. 6412-28.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne :

1° D'organiser ou de participer à l'organisation ou la commercialisation de l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 6412-2 ;

2° De ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 6412-1 et R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ;

3° D'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue par l'article R. 6412-28.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.