Code des transports

Sous-section 4 : Obligations en matière de formation

Article R6342-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation et attestation des employés dans les aéroports

Résumé Les employés en sécurité aéroportuaire doivent suivre une formation et l'employeur garde des preuves de cette formation.

L'employeur des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessous s'assure qu'elles ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences du point 11.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, correspondant à leur activité :
1° Personnes qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 ;
2° Personnes qui supervisent directement celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
3° Personnes qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.5 et 11.2.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.
L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels à ces formations et conserve un dossier individuel de formation au moins pendant la durée de leur contrat. Il présente, sur leur demande, ces attestations et les dossiers afférents aux services compétents de l'Etat.

Article R6342-49

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Obligations de mise à jour et de disponibilité de la liste des instructeurs

Résumé Les entreprises doivent mettre à jour et montrer la liste de leurs instructeurs aux autorités.

Les organismes ou entreprises faisant appel à des instructeurs qualifiés pour assurer les formations prévues aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 et 11.2.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 maintiennent à jour la liste de ces instructeurs mentionnée au point 11.5.3 de l'annexe audit règlement. Ils tiennent cette liste à la disposition des services compétents de l'Etat.

Article R6342-50

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Obligations et mesures disciplinaires envers les instructeurs qualifiés en matière de sûreté aéroportuaire

Résumé Un instructeur de sûreté peut être suspendu ou retiré de sa liste s'il ne respecte pas les règles ou pose un risque.

Lorsqu'un instructeur qualifié ne respecte pas les dispositions du droit de l'Union européenne ainsi que de la loi et des règlements relatifs au contenu des formations et à leurs conditions de délivrance ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnel de de celui-ci sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
1° Demander le retrait, temporaire ou définitif, de l'instructeur de la liste des instructeurs qualifiés. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, le retrait immédiat peut être prononcé pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
2° Imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
L'employeur de l'instructeur concerné est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.

Article R6342-51

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Modalités d'application des obligations de formation et de vérification des antécédents

Résumé Un arrêté précise comment appliquer les règles de formation et de vérification des antécédents des employés de l'aéroport.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application des articles R. 6342-48 à R. 6342-50.

Article R6342-52

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Contenu des cours de sûreté de l'aviation civile

Résumé Le ministre décide ce qu'il faut apprendre pour la sécurité des avions.

Le contenu des cours relatifs à la sûreté de l'aviation civile dispensés par les entreprises, organismes ou instructeurs est défini par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6342-53

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Dérogation à la définition du contenu des cours de sûreté de l'aviation civile

Résumé Certains cours de sûreté peuvent être créés par les entreprises mais doivent être approuvés par le ministre et ce dernier doit être informé de toute grosse modification.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6342-52, le contenu de certains cours est élaboré par l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur, qui sollicite son approbation par le ministre chargé de l'aviation civile. Toute évolution substantielle du contenu d'un cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6342-54

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Suspension ou retrait d'approbation et mesures correctives pour les formations de sûreté aéroportuaire

Résumé Si une formation de sûreté aéroportuaire n'est plus conforme aux règles, le ministre peut la suspendre ou la retirer, ou imposer des mesures correctives, après avoir informé l'entité concernée et lui avoir donné un délai pour répondre.

Lorsque le contenu du cours n'est plus conforme aux exigences réglementaires en vigueur, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
1° Suspendre ou retirer cette approbation. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur intéressé est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales ;
2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

Article R6342-55

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Arrêté ministériel pour la formation en sûreté aéroportuaire

Résumé Un arrêté du ministre liste les cours de formation et comment les approuver.

Un arrêté pris par le ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des cours prévus par l'article R. 6342-53 et fixe les modalités d'approbation de leurs contenus.

Article R6342-56

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Modalités d'application de l'article R6342-53

Résumé Les règles pour la formation du personnel de l'aviation civile sont précisées par un arrêté conjoint des ministres concernés.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application de l'article R. 6342-53. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des méthodes pédagogiques et des modalités de vérification de connaissances.