Code des transports

Section 7 : Autorisation d'exercer des services d'assistance en escale fournie aux tiers et des services d'auto-assistance en escale

Article R6326-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation et convention pour les services d'assistance en escale

Résumé Pour aider les avions dans un aérodrome, il faut une autorisation et suivre les règles.

L'exercice des services d'assistance et d'auto-assistance en escale est subordonné à la délivrance, par l'exploitant de l'aérodrome, d'une autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convention d'occupation du domaine public.
Les services d'assistance et d'auto-assistance en escale sont assurés dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public.

Article D6326-27

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Conditions pour l'autorisation d'exercer des services d'assistance en escale

Résumé Pour travailler en escale sur un aérodrome, il faut l'autorisation de l'exploitant et remplir certaines conditions comme avoir un agrément.

Pour les aérodromes et les services auxquels s'appliquent les articles R. 6326-5 à R. 6326-11, l'exploitant d'aérodrome est tenu de délivrer à tout prestataire qui en fait la demande, ainsi qu'à tout transporteur aérien qui demande à s'auto-assister, l'autorisation de pratiquer sur les dépendances du domaine public les services d'assistance envisagés, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :
1° Que les espaces nécessaires soient disponibles, ou puissent être rendus disponibles ;
2° S'il s'agit d'un prestataire d'assistance en escale, qu'il détienne un agrément conformément à l'article R. 6326-39 ;
3° Lorsqu'il est fait application des articles R. 6326-9 à R. 6326-11 ou du 3° et 4° de l'article R. 6326-14, que ce prestataire ait été retenu ;
4° Lorsqu'il est fait application des articles R. 6326-5 à R. 6326-7, que ce transporteur aérien réponde aux critères prévus par ledit article.

Article D6326-28

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Répartition des espaces d'assistance en escale et demande de dérogation

Résumé Les espaces pour aider les avions sont donnés en fonction des besoins. Si ces espaces manquent, une demande spéciale peut être faite au ministre de l'aviation.

L'espace disponible pour les services d'assistance est réparti en tenant compte de la nature et du volume des services réalisés par les prestataires de services et par les transporteurs aériens qui s'auto-assistent.
Les espaces nécessaires sont alloués aux nouveaux entrants. Sans préjudice de l'application de l'article R. 6326-58, si les espaces nécessaires ne peuvent être trouvés, l'exploitant en informe le ministre chargé de l'aviation civile et le saisit d'une demande de dérogation accompagnée d'un dossier approprié en application des articles R. 6326-14 à R. 6326-18 ou d'une demande de limitation en application des articles R. 6326-5 à R. 6326-7 ou des articles R. 6326-9 à R. 6326-11.