Code des transports

Paragraphe 2 : Bateaux exploités en relèves

Article D4511-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime de travail pour le personnel navigant sur bateaux exploités en relèves

Résumé Les marins sur des bateaux en relèves travaillent selon un cycle de travail et de repos déterminé par l'employeur.

Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut organiser le travail du personnel affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte en relèves, dans le cadre d'un cycle comprenant une période d'embarquement suivie d'une période de repos à terre.

La durée hebdomadaire moyenne du travail est calculée sur la durée du cycle ; elle est égale au résultat de la division du nombre d'heures de travail que le cycle comprend par le nombre de semaines ou de fractions de semaine sur lequel il s'étend.

La durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période de douze semaines consécutives ne doit en aucun cas être supérieure à quarante-six heures.

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée à douze heures lorsque la durée hebdomadaire moyenne calculée sur un cycle de deux semaines ne dépasse pas quarante-deux heures.

Article R4511-13-1

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Dispositions relatives aux jours de repos pour le personnel navigant exploitant des bateaux en relèves

Résumé Si un marin travaille autant de jours qu'il se repose, il doit prendre ses jours de repos directement après. Si il travaille plus, il a droit à plus de repos, en fonction du nombre de jours travaillés consécutivement.

Lorsque le cycle de travail prévoit un nombre de jours de travail au maximum égal au nombre de jours de repos, les jours de repos consécutifs équivalents aux jours de travail consécutifs doivent être accordés immédiatement après.

Lorsque le cycle de travail prévoit un nombre de jours de travail supérieur au nombre de jours de repos, le nombre minimal de jours de repos consécutifs suivant immédiatement les jours de travail consécutifs est fixé selon les modalités suivantes :

1° De un à dix jours de travail consécutifs : 0,2 jour de repos par jour de travail consécutif ;

2° De onze à vingt jours de travail consécutifs : 0,3 jour de repos par jour de travail consécutif ;

3° De vingt et un à trente et un jours de travail consécutifs : 0,4 jour de repos par jour de travail consécutif.

Les fractions de jours de repos sont ajoutées au nombre minimal de jours de repos consécutifs et ne peuvent être prises que sous la forme de journées complètes.

Article D4511-14

A défaut de dérogation prévue par la convention collective, l'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 1321-4, chaque salarié employé selon le régime de la flotte exploitée en relèves bénéficie d'un repos quotidien, attribué dans les conditions suivantes :
1° Pour la flotte exploitée en continu, chaque salarié dispose d'un repos quotidien de douze heures dans chaque période de vingt-quatre heures ; cette durée peut être réduite sous réserve que le salarié dispose d'un repos d'au moins vingt-quatre heures, dont au moins deux fois six heures ininterrompues, par période de quarante-huit heures ;
2° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation semi-continue de dix-huit heures au plus, chaque salarié dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures ;
3° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation diurne de quatorze heures au plus, chaque salarié dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de huit heures.

Article R4511-14

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Dérogations à la durée minimale de repos quotidien pour les personnels navigants

Résumé Les marins peuvent avoir moins de repos si la flotte fonctionne 24h/24, mais au moins 10 heures de repos leur sont garanties, dont 6 heures d'affilée.

I. - L'accord mentionné à l'article L. 1321-4 peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois avoir pour effet de réduire la durée de ce repos en deçà de dix heures dont au moins six heures consécutives.

II. - A défaut d'accord :

1° Pour la flotte exploitée en continu, la durée minimale de repos quotidien est de douze heures, que l'employeur peut scinder en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures ;

2° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation semi-continue de dix-huit heures au plus, l'employeur peut :

a) Déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de porter la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;

b) Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures ;

3° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation diurne de quatorze heures au plus, l'employeur peut :

a) Déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de porter la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;

b) Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins huit heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de huit heures ne peut dépasser vingt-quatre heures.

Article R4511-14-1

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Dispositions relatives à l'emploi des apprentis le dimanche dans le transport fluvial

Résumé Les apprentis de moins de 18 ans peuvent travailler le dimanche sur les bâteaux de marchandises exploités en relèves.

En application de l'article L. 3164-5 du code du travail, l'emploi des apprentis âgés de moins de dix-huit ans est autorisé le dimanche dans le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves, compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur.

Article R4511-14-2

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Dérogations à l'emploi des jeunes travailleurs dans le transport de marchandises par voies navigables

Résumé Les jeunes peuvent travailler certains jours de fête dans le transport de marchandises sur les rivières, si les conditions spécifiques sont remplies.

En application de l'article L. 3164-8 du code du travail, l'emploi des jeunes travailleurs est autorisé, dans les conditions de cet article, les jours de fête reconnus par la loi dans le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves, compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur.