Code des transports

Article R4511-14-1

Article R4511-14-1

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Dispositions relatives à l'emploi des apprentis le dimanche dans le transport fluvial

Résumé Les apprentis de moins de 18 ans peuvent travailler le dimanche sur les bâteaux de marchandises exploités en relèves.

En application de l'article L. 3164-5 du code du travail, l'emploi des apprentis âgés de moins de dix-huit ans est autorisé le dimanche dans le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves, compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 3164-5 du code du travail, l'emploi des apprentis âgés de moins de dix-huit ans est autorisé le dimanche dans le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves, compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur.