Code des transports

Section unique : Services d'information fluviale

Article D4411-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déploiement des services d'information fluviale

Résumé L'article D4411-1 explique comment utiliser les services d'information fluviale pour rendre le transport fluvial plus sûr et efficace.

La présente section établit le cadre du déploiement et de l'utilisation des services d'information fluviale (SIF) mis en place dans le but de soutenir le développement du transport fluvial, de renforcer la sécurité, l'efficacité, le respect de l'environnement et de faciliter les interfaces avec d'autres modes de transport.

Article D4411-2

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Définition des services d'information fluviale

Résumé Ces services aident à gérer le trafic sur les rivières et peuvent se connecter à d'autres types de transport, si possible. Le gouvernement décide de ce qu'ils contiennent.

Au sens de la présente section, les services d'information fluviale sont les services d'information favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement possible, les interfaces avec d'autres modes de transport.
Le contenu des services d'information fluviale est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.

Article D4411-3

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Mise en place des services d'information fluviale

Résumé Les gestionnaires des voies d'eau doivent créer des systèmes d'information pour aider les bateaux à naviguer, en suivant des règles techniques précises.

Les gestionnaires de voies navigables mettent en place et gèrent les services d'information fluviale conformément aux règlements communautaires relatifs aux orientations techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l'exploitation opérationnelle des services, ainsi qu'aux spécifications techniques portant sur :
1° Les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure ;
2° La notification électronique des transports ;
3° Les avis à la batellerie ;
4° Les systèmes de repérage et de suivi des bateaux ;
5° La compatibilité de l'équipement nécessaire pour l'utilisation des services d'information fluviale.

Article D4411-4

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Dérogation des gestionnaires de voies navigables

Résumé Les gestionnaires de voies d'eau doivent suivre les règles techniques dans les trente mois après la publication des règlements.

Au plus tard trente mois après le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des règlements fixant les orientations et les spécifications techniques, les gestionnaires de voies navigables prennent les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences définies à l'article D. 4411-3 et par ces règlements.

Article D4411-5

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Coordination et interopérabilité des services d'information fluviale

Résumé Voies navigables de France coordonne les services d'information fluviale et les échanges d'informations avec d'autres pays.

Voies navigables de France assure la coordination de la mise en place et de l'interopérabilité des services d'information fluviale, conformément aux règlements communautaires mentionnés à l'article D. 4411-3, sur l'ensemble des réseaux concernés par la mise en œuvre des services d'information fluviale et mentionnés à l'article D. 4411-7.
Voies navigables de France assure l'échange au niveau national, ainsi que les traitements rendus nécessaires par ces échanges, avec les gestionnaires et utilisateurs des services d'information fluviale. Il en est de même au niveau international avec les autorités en charge des services d'information fluviale notifiées à la Commission européenne. Les modalités de ces échanges sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article D4411-6

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Traitement des données personnelles pour les services d'information fluviale

Résumé Les données personnelles utilisées pour les services d'information fluviale sont bien protégées par la loi

Les données personnelles nécessaires à l'exploitation des services d'information fluviale sont traitées conformément aux règles communautaires et nationales protégeant les libertés et les droits fondamentaux des individus, notamment par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Article D4411-7

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Mise en œuvre des services d'information fluviale

Résumé Certaines voies navigables et ports doivent avoir des services d'information fluviale, le ministre peut en ajouter d'autres.

Les services d'information fluviale sont mis en œuvre sur toutes les voies navigables de classe IV et supérieure reliées à une voie navigable de classe IV ou supérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que dans les ports situés sur ces voies navigables équipés d'installations de transbordement pour le transport intermodal ou dont le volume annuel du trafic de fret est d'au moins 500 000 tonnes.
Le ministre chargé des transports peut étendre par arrêté la mise en œuvre d'un service d'information fluviale à d'autres voies navigables ainsi qu'à des ports situés sur ces voies navigables.

Article D4411-8

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Certification des équipements et logiciels pour la navigation fluviale

Résumé Des experts contrôlent que les équipements et logiciels pour les bateaux sont sûrs et conformes.

Si la sécurité de la navigation ou les spécifications techniques correspondantes l'exigent, la conformité des équipements et des applications logicielles à ces exigences est certifiée par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports, qui définit également les missions pour lesquelles ils reçoivent cette habilitation. Cette certification peut, pour certains équipements ou applications logicielles, être mise en œuvre par le fabricant sous le contrôle de ces organismes.