Code des transports

Article D4411-2

Article D4411-2

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Définition des services d'information fluviale

Résumé Ces services aident à gérer le trafic sur les rivières et peuvent se connecter à d'autres types de transport, si possible. Le gouvernement décide de ce qu'ils contiennent.

Au sens de la présente section, les services d'information fluviale sont les services d'information favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement possible, les interfaces avec d'autres modes de transport.
Le contenu des services d'information fluviale est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 1

Au sens de la présente section, les services d'information fluviale sont les services d'information favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement possible, les interfaces avec d'autres modes de transport.

Le contenu des services d'information fluviale est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.