Code des transports

Article D4411-3

Article D4411-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place des services d'information fluviale

Résumé Les gestionnaires des voies d'eau doivent créer des systèmes d'information pour aider les bateaux à naviguer, en suivant des règles techniques précises.

Les gestionnaires de voies navigables mettent en place et gèrent les services d'information fluviale conformément aux règlements communautaires relatifs aux orientations techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l'exploitation opérationnelle des services, ainsi qu'aux spécifications techniques portant sur :
1° Les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure ;
2° La notification électronique des transports ;
3° Les avis à la batellerie ;
4° Les systèmes de repérage et de suivi des bateaux ;
5° La compatibilité de l'équipement nécessaire pour l'utilisation des services d'information fluviale.


Historique des versions

Version 1

Les gestionnaires de voies navigables mettent en place et gèrent les services d'information fluviale conformément aux règlements communautaires relatifs aux orientations techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l'exploitation opérationnelle des services, ainsi qu'aux spécifications techniques portant sur :

1° Les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure ;

2° La notification électronique des transports ;

3° Les avis à la batellerie ;

4° Les systèmes de repérage et de suivi des bateaux ;

5° La compatibilité de l'équipement nécessaire pour l'utilisation des services d'information fluviale.