Code des transports

Paragraphe 1 : Composition et mandats des représentants du personnel

Article R4312-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et mandats des représentants du personnel dans la commission locale de santé, sécurité et conditions de travail

Résumé Une commission locale de santé, sécurité et conditions de travail inclut des représentants du personnel, qui votent et sont aussi nombreux que ceux du comité social d'administration local.

La commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est composée du président du comité social d'administration local, ou de son représentant, qui la préside et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

Le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de la commission locale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail est égal au nombre de représentants du personnel titulaires du comité social d'administration local au sein duquel la commission locale est instituée.

Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

Article R4312-57

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Désignation et remplacement des représentants du personnel dans les commissions locales

Résumé Si un représentant du personnel ne peut plus travailler, quelqu'un d'autre le remplace pour terminer son mandat.

Après les élections des représentants du personnel au sein de chaque comité social d'administration local, les représentants du personnel au sein des commissions locales chargées des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont désignés conformément aux règles prévues aux articles R. 4312-38.

Les dispositions des articles R. 4312-25 à R. 4312-26 sont applicables au mandat de ces représentants du personnel.

Lorsqu'un représentant du personnel au sein de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.