Code des transports

Paragraphe 1 : Composition et mandats des représentants du personnel

Article R4312-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et mandats des représentants du personnel de la commission centrale de santé, sécurité et conditions de travail

Résumé La commission de santé et sécurité est dirigée par un haut responsable et comprend des représentants des employés qui votent.

La commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail est composée du directeur général de Voies navigables de France, ou de son représentant, qui la préside et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

Elle comprend douze représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.

Article R4312-38

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Désignation des représentants syndicaux à la commission centrale

Résumé Les syndicats doivent nommer des représentants pour la commission sur la santé et la sécurité après les élections, en respectant certaines règles.

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'administration central désigne au sein de la commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.

Les représentants suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales et doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité fixées :

1° Par l'article 31 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus pour les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code ;

2° Par l' article L. 2314-19 du code du travail pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code.

Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.

Article R4312-39

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Application des règles de mandat aux représentants du personnel de la commission centrale

Résumé Les mêmes règles de remplacement s'appliquent aux représentants de la commission santé et sécurité.

Les dispositions des articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Lorsqu'un représentant du personnel au sein de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.

Article R4312-57

Outre les comités techniques uniques de proximité institués auprès de chaque directeur territorial, un comité technique unique de proximité placé auprès du directeur général de Voies navigables de France est compétent pour les services du siège de Voies navigables de France.

Chaque comité technique unique de proximité est compétent pour l'ensemble des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 relevant de son ressort.

Article R4312-58

Les comités techniques uniques de proximité sont consultés sur les questions et projets relevant de leur ressort et relatifs à :

1° L'organisation et au fonctionnement des services ;

2° L'emploi et les effectifs ;

3° La durée et à l'aménagement du temps de travail ;

4° La formation professionnelle ;

5° L'insertion professionnelle ;

6° L'égalité professionnelle, la parité et la lutte contre toutes les discriminations.

En outre, les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information.

Article R4312-59

Dans le ressort de chaque comité technique unique de proximité, il est établi annuellement un bilan social dont les informations sont adaptées aux différentes catégories de personnels mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1.

Chaque comité technique unique de proximité reçoit communication et débat du bilan social qui le concerne.