Code des transports

Paragraphe 2 : Attributions

Article R4312-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions de la commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail

Résumé La commission centrale travaille sur les mêmes sujets que le comité social, sauf un, dans la même zone géographique.

La commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce les attributions prévues aux articles 56 à 74, à l'exclusion de l'article 60, du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Elle exerce ses attributions dans le même périmètre que celui défini pour le comité social d'administration central à l'article R. 4312-33.

Article R4312-60

Le comité technique unique de proximité d'une direction territoriale est composé du directeur territorial ou son représentant, qui le préside, et des représentants élus du personnel de la direction territoriale concernée.

Le comité technique unique de proximité des services du siège est composé du directeur général de Voies navigables de France ou son représentant, qui le préside, et des représentants élus du personnel des services du siège.

Article R4312-61

Au comité technique unique de proximité d'une direction territoriale, le nombre des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 est fixé à dix titulaires et dix suppléants.

Au comité technique unique de proximité des services du siège, le nombre des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 est fixé à huit titulaires et huit suppléants.

Article R4312-62

La date des élections aux comités techniques uniques de proximité est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.

Sont applicables à cette élection les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4312-30.

Article R4312-63

Les représentants du personnel au comité technique unique de proximité sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Dans chaque direction territoriale et dans les services du siège, les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 constituent un collège électoral unique.

Les organisations syndicales mentionnées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles mentionnées à l'article L. 2324-4 du code du travail peuvent présenter des candidatures.

Sont applicables à l'élection :

1° Les dispositions des articles 19, 21 à 30, 32 et 33 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

2° Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les dispositions des articles 18 et 20 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

3° Pour les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, les dispositions des articles L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail.

Article R4312-64

Les dispositions de l'article R. 4312-37 sont applicables au mandat des représentants du personnel au comité technique unique de proximité.

Article R4312-65

I.-Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions des trois premiers alinéas et du 1° de l'article 16 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

II.-Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2324-24 et celles de l'article L. 2324-28 du code du travail.

Article R4312-66

Le fonctionnement du comité technique unique de proximité est régi par les dispositions de l'article R. 4312-41, celles du I de l'article R. 4312-42, celles de l'article R. 4312-43, celles de la première phrase du premier alinéa et celles des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4312-44, celles des articles R. 4312-45 à R. 4312-52 et celles de l'article R. 4312-55.

Le comité technique unique de proximité bénéficie du concours du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question y afférant.

Les avis du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui sont transmis.