Code des transports

Article R4312-10

Article R4312-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du conseil d'administration des Voies navigables de France

Résumé Le conseil d'administration des Voies navigables de France décide des grandes orientations, gère l'argent et les biens, et conclut des accords, en laissant certaines décisions urgentes au directeur général.

Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Les orientations stratégiques de l'établissement, notamment les orientations en matière de recrutement des personnels, les conditions générales d'emploi, les conditions de rémunération des personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1, les contrats d'objectifs, les programmes généraux et annuels d'activités et d'investissement ;
2° Le budget et ses décisions modificatives ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
5° Le montant des péages de navigation, des droits fixes et des redevances d'occupation domaniale ainsi que des redevances perçues en contrepartie d'usage des services d'information fluviale ;
6° L'administration du domaine qui lui est confié par l'Etat et la gestion de ses biens ;
7° Les subventions ;
8° Les contrats de concession et les marchés publics ;
9° Le compte financier, qui comprend notamment l'annexe et les états de développement des soldes et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des résultats et la constitution de réserves ;
10° La conclusion d'emprunts sur une période n'excédant pas douze mois conformément aux lois et règlements en vigueur ;
11° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
15° Les actions en justice et les transactions ;
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
17° Les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sous réserve des attributions dévolues en cas d'urgence au directeur général et mentionnées à l'article R. 4312-16.


Historique des versions

Version 2

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Les orientations stratégiques de l'établissement, notamment les orientations en matière de recrutement des personnels, les conditions générales d'emploi, les conditions de rémunération des personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1, les contrats d'objectifs, les programmes généraux et annuels d'activités et d'investissement ;

2° Le budget et ses décisions modificatives ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

5° Le montant des péages de navigation, des droits fixes et des redevances d'occupation domaniale ainsi que des redevances perçues en contrepartie d'usage des services d'information fluviale ;

6° L'administration du domaine qui lui est confié par l'Etat et la gestion de ses biens ;

7° Les subventions ;

8° Les contrats de concession et les marchés publics ;

9° Le compte financier, qui comprend notamment l'annexe et les états de développement des soldes et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des résultats et la constitution de réserves ;

10° La conclusion d'emprunts sur une période n'excédant pas douze mois conformément aux lois et règlements en vigueur ;

11° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;

13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;

14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

15° Les actions en justice et les transactions ;

16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

17° Les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sous réserve des attributions dévolues en cas d'urgence au directeur général et mentionnées à l'article R. 4312-16.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Les orientations stratégiques de l'établissement, notamment les orientations en matière de recrutement des personnels, les conditions générales d'emploi, les conditions de rémunération des personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1, les contrats d'objectifs, les programmes généraux et annuels d'activités et d'investissement ;

2° Le budget et ses décisions modificatives ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

5° Le montant des péages de navigation, des droits fixes et des redevances d'occupation domaniale ainsi que des redevances perçues en contrepartie d'usage des services d'information fluviale ;

6° L'administration du domaine qui lui est confié par l'Etat et la gestion de ses biens ;

7° Les subventions ;

8° Les concessions, les marchés, les accords-cadres et les contrats de partenariat ;

9° Le compte financier, qui comprend notamment l'annexe et les états de développement des soldes et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des résultats et la constitution de réserves ;

10° La conclusion d'emprunts sur une période n'excédant pas douze mois conformément aux lois et règlements en vigueur ;

11° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;

13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;

14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

15° Les actions en justice et les transactions ;

16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

17° Les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sous réserve des attributions dévolues en cas d'urgence au directeur général et mentionnées à l'article R. 4312-16.