Code des transports

Article R4241-7

Article R4241-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue de la barre à bord des bateaux de commerce

Résumé Sur les grands bateaux de commerce, il faut toujours quelqu'un de qualifié pour tenir la barre avec le conducteur.

A bord des bateaux de commerce en cours de route, lorsque le conducteur ne tient pas la barre du bateau, celle-ci est tenue par au moins une personne qualifiée ayant atteint seize ans, assistée du conducteur. Cette personne est titulaire d'un livret de service ou d'un livret de formation prévus à l'article R. 4231-5.

Ces conditions ne sont pas applicables à la conduite des menues embarcations non motorisées ou dont la puissance motrice est inférieure à 4,5 kW.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les règles applicables à la tenue de barre des bateaux de commerce.

A bord des bateaux de plaisance, les conditions de tenue de la barre sont définies par le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif aux permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.


Historique des versions

Version 1

A bord des bateaux de commerce en cours de route, lorsque le conducteur ne tient pas la barre du bateau, celle-ci est tenue par au moins une personne qualifiée ayant atteint seize ans, assistée du conducteur. Cette personne est titulaire d'un livret de service ou d'un livret de formation prévus à l'article R. 4231-5.

Ces conditions ne sont pas applicables à la conduite des menues embarcations non motorisées ou dont la puissance motrice est inférieure à 4,5 kW.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les règles applicables à la tenue de barre des bateaux de commerce.

A bord des bateaux de plaisance, les conditions de tenue de la barre sont définies par le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif aux permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.