Code des transports

Chapitre Ier : Organisation de la prévention des atteintes à la sûreté dans les transports

Article R1631-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des dispositions de prévention des atteintes à la sûreté dans les transports en Ile-de-France

Résumé En Île-de-France, des règles locales de sécurité remplacent celles du chapitre.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans la région Ile-de-France.

Article R1631-2

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Identification des autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs

Résumé Les transports publics de voyageurs sont gérés par l'État, les régions et leurs groupements.

Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs, autres que le transport aérien, mentionnées au présent chapitre sont l'Etat, les collectivités territoriales, notamment les régions, et les groupements de collectivités territoriales organisant des transports publics collectifs de voyageurs en application de l'article L. 1221-1.

Article R1631-3

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Participation des autorités organisatrices de transports à la prévention de la délinquance

Résumé Les autorités de transport travaillent avec les collectivités pour rendre les transports en commun plus sûrs en partageant des informations et en prenant des mesures contre la délinquance.

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance informe les collectivités mentionnées à l'article R. 1631-2 organisant un service de transport collectif de voyageurs dans le territoire de la commune ou de l'établissement de l'élaboration ou de la modification du contrat local de sécurité mentionné à l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure. Celles-ci lui communiquent régulièrement les informations relatives aux faits de délinquance commis dans le cadre des services de transport dont elles ont la charge et les mesures de prévention de la délinquance et de protection des usagers et des personnels de ces services contre de tels actes qu'elles-mêmes ou les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution de ces services ont prises.

Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs sont associées à l'élaboration des dispositions propres aux transports incluses dans le contrat local de sécurité ou, le cas échéant, du contrat local de sécurité spécifique aux transports. Elles précisent les mesures de prévention ou de sécurisation des personnels et des usagers qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pendant la durée de ce contrat.

A la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont associées aux travaux du conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance institué en application de l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure lorsqu'ils portent sur les questions relatives aux transports collectifs de voyageurs.

Article R1631-4

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Prévention des atteintes à la sûreté dans les transports collectifs

Résumé Les autorités des transports collectifs doivent protéger les passagers et le personnel contre la délinquance et dire comment elles le font.

Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs mentionnées à l'article R. 1631-2 veillent, lorsqu'elles déterminent les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement des services mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1631-3, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 1221-1, L. 1221-3 et L. 1221-4, à définir des mesures de nature à prévenir les actes de délinquance et à protéger les usagers et les personnels de ces services contre de tels actes. Elles définissent les moyens consacrés à leur mise en œuvre et les modalités d'évaluation de ces mesures.

Ces autorités définissent les modalités selon lesquelles les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution des services de transport, y compris les régies, recensent les actes de délinquance commis dans les réseaux de transports dont elles ont la charge.

Article R1631-5

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Transmission des données statistiques de délinquance

Résumé Les responsables des transports envoient des chiffres sur les crimes chaque année et aident à faire un plan pour les prévenir.

Les autorités organisatrices de transport transmettent les données statistiques relatives aux faits de délinquance intervenus dans leurs réseaux de transport au moins une fois par an au représentant de l'Etat dans le département.
Elles sont associées à l'élaboration du plan de prévention de la délinquance dans le département.

Article R1631-6

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Information des autorités sur les modifications de transport

Résumé L'État doit savoir quand les horaires et les prix des transports changent pour des événements.

Le représentant de l'Etat dans le département est informé par l'autorité organisatrice de transports collectifs de voyageurs ou, dans le cas où il est seul compétent, par l'opérateur, dès leur adoption, des modifications apportées à l'organisation des services de transport dont ils ont la charge ou aux modes d'exploitation de ces services ainsi que des aménagements tarifaires temporaires prévus à l'occasion de l'organisation de manifestations sportives, culturelles ou festives.