Code des transports

Article R1422-14-1

Article R1422-14-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de comptage des durées et reconnaissance des formations

Résumé Les formations et les années de travail pour devenir transporteur doivent être certifiées par des autorités reconnues.

Aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14 :

1° Les durées des activités se comptent en années ou pendant une durée équivalente à temps partiel ;

2° Les formations préalables sont sanctionnées par un diplôme ou un certificat délivré en France par une autorité compétente ou par un certificat reconnu soit par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit par un organisme professionnel compétent.


Historique des versions

Version 1

Aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14 :

1° Les durées des activités se comptent en années ou pendant une durée équivalente à temps partiel ;

2° Les formations préalables sont sanctionnées par un diplôme ou un certificat délivré en France par une autorité compétente ou par un certificat reconnu soit par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit par un organisme professionnel compétent.