Code des transports

Sous-section 1 : Obligation d'identification

Article R1271-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des cycles

Résumé Cette section définit plusieurs termes: 1. Cycle : un vélo ou un vélo électrique. 2. Statut du cycle : qui possède et utilise le vélo. 3. Commerçant : quelqu'un qui fait du commerce. 4. Opérateur agréé : quelqu'un autorisé à identifier les vélos. 5. Fichier national unique : un fichier des vélos identifiés. 6. Gestionnaire du fichier national : l'organisme qui gère ce fichier.

Au sens de la présente section, on entend par :

1° “ Cycle ” : le cycle et le cycle à pédalage assisté tels qu'ils sont définis respectivement aux rubriques 6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° “ Statut du cycle ” : la situation du cycle s'agissant de sa propriété et de son usage ;

3° “ Commerçant ” : le commerçant tel qu'il est défini par l'article L. 121-1 du code de commerce ;

4° “ Opérateur agréé ” : un opérateur d'identification de cycles agréé dans les conditions prévues par l'article R. 1271-16 ;

5° “ Fichier national unique ” : le fichier national unique des cycles identifiés prévu par l'article L. 1271-3 ;

6° “ Gestionnaire du fichier national ” : le gestionnaire du fichier national unique des cycles identifiés désigné en application de l'article R. 1271-23.

Article R1271-2

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Obligation d'identification des cycles vendus

Résumé Un vélo vendu doit avoir un identifiant.

Tout cycle vendu par un commerçant comporte un identifiant apposé sur le cycle.

Article R1271-3

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Application des obligations d'identification des cycles

Résumé Les vélos neufs doivent avoir un identifiant depuis 2021 et les vélos d'occasion depuis juillet 2021.

L'obligation d'identification prévue par l'article R. 1271-2 est applicable à compter du 1er janvier 2021 pour les ventes de cycles neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes de cycles d'occasion.

Article R1271-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions de l'obligation d'identification des cycles

Résumé Certains vélos pour enfants et ceux vendus entre professionnels n'ont pas besoin d'avoir un numéro.

L'obligation d'identification prévue par l'article R. 1271-2 n'est pas applicable :

1° Aux cycles pour enfants dont les roues sont de diamètre inférieur ou égal à 40,64 centimètres (16 pouces) ;

2° Aux cycles qui font l'objet de ventes entre professionnels du commerce de cycles.

Article R1271-5

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Code des transports

Résumé Les remorques de cycle, les engins de déplacement personnel et les cycles pour enfants peuvent être identifiés à la demande.

Les remorques de cycle et les engins de déplacement personnel définis par les rubriques 6.15 et 6.16 de l'article R. 311-1 du code de la route peuvent faire l'objet d'une identification, à la demande de l'acquéreur ou du propriétaire. Il en va de même des cycles pour enfants mentionnés au 1° de l'article R. 1271-4. Les dispositions de la présente section sont alors applicables.