Code des transports

Article R1271-1

Article R1271-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des cycles

Résumé Cette section définit plusieurs termes: 1. Cycle : un vélo ou un vélo électrique. 2. Statut du cycle : qui possède et utilise le vélo. 3. Commerçant : quelqu'un qui fait du commerce. 4. Opérateur agréé : quelqu'un autorisé à identifier les vélos. 5. Fichier national unique : un fichier des vélos identifiés. 6. Gestionnaire du fichier national : l'organisme qui gère ce fichier.

Au sens de la présente section, on entend par :

1° “ Cycle ” : le cycle et le cycle à pédalage assisté tels qu'ils sont définis respectivement aux rubriques 6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° “ Statut du cycle ” : la situation du cycle s'agissant de sa propriété et de son usage ;

3° “ Commerçant ” : le commerçant tel qu'il est défini par l'article L. 121-1 du code de commerce ;

4° “ Opérateur agréé ” : un opérateur d'identification de cycles agréé dans les conditions prévues par l'article R. 1271-16 ;

5° “ Fichier national unique ” : le fichier national unique des cycles identifiés prévu par l'article L. 1271-3 ;

6° “ Gestionnaire du fichier national ” : le gestionnaire du fichier national unique des cycles identifiés désigné en application de l'article R. 1271-23.


Historique des versions

Version 1

Au sens de la présente section, on entend par :

1° “ Cycle ” : le cycle et le cycle à pédalage assisté tels qu'ils sont définis respectivement aux rubriques 6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° “ Statut du cycle ” : la situation du cycle s'agissant de sa propriété et de son usage ;

3° “ Commerçant ” : le commerçant tel qu'il est défini par l'article L. 121-1 du code de commerce ;

4° “ Opérateur agréé ” : un opérateur d'identification de cycles agréé dans les conditions prévues par l'article R. 1271-16 ;

5° “ Fichier national unique ” : le fichier national unique des cycles identifiés prévu par l'article L. 1271-3 ;

6° “ Gestionnaire du fichier national ” : le gestionnaire du fichier national unique des cycles identifiés désigné en application de l'article R. 1271-23.