Code des transports

Sous-section 4 : Opérateur agréé d'identification de cycles

Article R1271-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opérateur agréé d'identification de cycles

Résumé Un opérateur peut identifier des vélos avec un code fourni par le gestionnaire du fichier national, dont le format est défini par des arrêtés ministériels.

Un opérateur agréé dispose d'un procédé technique permettant l'apposition sur le cycle de l'identifiant, qui lui est fourni exclusivement par le gestionnaire du fichier national.

Le format de l'identifiant est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Le procédé technique utilisé pour identifier les cycles peut faire l'objet de prescriptions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Article R1271-12

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Responsabilité de l'opérateur agréé pour la base de données des cycles identifiés

Résumé Les opérateurs doivent envoyer les données des vélos identifiés au gestionnaire du fichier national.

Chaque opérateur agréé est responsable de traitement d'une base de données des cycles identifiés, dont les finalités sont les mêmes que celles du fichier national unique des cycles identifiés mentionnées à l'article R. 1271-19.

L'opérateur agréé transmet les données et informations contenues dans cette base au gestionnaire du fichier national selon les modalités que celui-ci détermine. Ces modalités de transmission peuvent être prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Article R1271-13

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Identification et enregistrement des cycles par les opérateurs agréés

Résumé Les opérateurs agréés doivent enregistrer les informations des vélos et de leurs propriétaires, ainsi que leur statut, et peuvent ajouter d'autres informations si elles le souhaitent.

I.-La base de données d'un opérateur agréé comporte pour chaque identifiant de cycle :

1° Les données à caractère personnel permettant d'identifier et de contacter le propriétaire du cycle : nom et prénom ou raison sociale du propriétaire ou, s'il y a lieu, des copropriétaires du cycle, ainsi que téléphone et adresse électronique ; toutefois, en cas de copropriété, ces derniers éléments peuvent être recueillis pour un seul des copropriétaires ;

2° Les données décrivant le cycle : type d'engin, marque, modèle, couleur ;

3° Le statut du cycle.

Les différents statuts du cycle sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

II.-Peuvent également figurer dans cette base de données. :

1° Des données à caractère personnel facultatives : adresse postale et date de naissance du propriétaire ou s'il y a lieu des copropriétaires ;

2° Des données facultatives de description du cycle : numéro de série du vélo, numéro de série du moteur, numéro de série de la batterie.

Article R1271-14

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Dispositions spécifiques sur les droits d'opposition et d'accès pour les cycles identifiés

Résumé Pour vos vélos identifiés, vous ne pouvez pas vous opposer à l'utilisation de vos données, mais vous pouvez les voir et les corriger.

Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement des bases de données des cycles identifiés des opérateurs agréés.

Les droits d'accès et de rectification des propriétaires de cycles identifiés s'exercent auprès de l'opérateur agréé concerné.

Article R1271-15

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Suppression des données personnelles lors de la cessation de la propriété d'un cycle

Résumé Si vous ne possédez plus un vélo, dites-le à l'opérateur. Il supprimera vos informations personnelles dans les 24 heures.

Lorsqu'une personne physique ou morale n'est plus propriétaire d'un cycle, elle en fait la déclaration à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant qui, dans un délai de vingt-quatre heures, efface de manière sécurisée les données à caractère personnel la concernant mentionnées à l'article R. 1271-13.

Article R1271-16

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Conditions et durée de l'agrément des opérateurs d'identification des cycles

Résumé Les opérateurs doivent être compétents et fiables pour obtenir l'agrément, qui dure un an et peut être renouvelé pour six ans.

Les opérateurs d'identification de cycles sont agréés par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du gestionnaire du fichier national, lorsqu'ils remplissent les conditions de solvabilité, de compétence et de fiabilité définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

L'agrément est accordé pour une durée d'un an et il est renouvelable par tacite reconduction pendant six ans.

Article R1271-17

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Suspension ou retrait d'agrément des opérateurs d'identification de cycles

Résumé Si un opérateur fait des erreurs, le ministre peut le suspendre ou retirer son autorisation, mais il doit d'abord lui expliquer pourquoi et le laisser se défendre, tout en gardant les données pendant la suspension.

Lorsque l'opérateur agréé méconnaît les obligations qui lui sont faites par les dispositions de la présente section ou les obligations qui lui sont faites en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le ministre chargé des transports peut demander au gestionnaire du fichier national unique de suspendre toute attribution d'identifiants pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder un an, ou retirer l'agrément.

Il en va de même si l'opérateur agréé cesse de remplir une ou plusieurs des conditions mises à l'octroi de l'agrément fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1271-16.

L'opérateur intéressé est préalablement informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et mis en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

Pendant la période de suspension, l'opérateur conserve les données relatives aux cycles identifiés et enregistre les inscriptions ou modifications qui lui sont transmises.

Article R1271-18

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Cessation d'activité d'un opérateur agréé d'identification de cycles

Résumé Si un opérateur arrêté son activité, le gestionnaire du fichier national informe les propriétaires des vélos.

Lorsqu'un opérateur agréé cesse son activité ou se voit retirer son agrément, le gestionnaire du fichier national se substitue à lui et assume l'ensemble des obligations faites aux opérateurs agréés par la présente section. A cet effet, le gestionnaire communique à chaque propriétaire des cycles identifiés les informations lui permettant d'exercer ses droits d'accès et de rectification.