Code des transports

Article R1214-5

Article R1214-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibération tacite de l'autorité organisatrice de la mobilité

Résumé Si l'autorité organisatrice de la mobilité ne répond pas dans trois mois, le projet est accepté par défaut.

La délibération de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.


Historique des versions

Version 3

La délibération de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

La délibération de l'autorité organisatrice de la mobilité prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2014

La délibération de l'autorité organisatrice des transports prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.