Code des transports

Section 2 : Régime applicable hors Ile-de-France et hors du ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

Article R1214-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'avis des collectivités sur les projets de plan de mobilité

Résumé Les collectivités ont trois mois pour donner leur avis sur un projet de mobilité, sinon leur avis est considéré comme favorable.

Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité est de trois mois à compter de la transmission du projet. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.

Article R1214-5

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Délibération tacite de l'autorité organisatrice de la mobilité

Résumé Si l'autorité organisatrice de la mobilité ne répond pas dans trois mois, le projet est accepté par défaut.

La délibération de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.

Article D1214-6

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Délai pour l'élaboration d'un plan de mobilité en cas de modification territoriale

Résumé Si le territoire change, un nouveau plan de mobilité doit être fait en trois ans.

Le délai mentionné à l'article L. 1214-22 est de trois ans à compter de la modification du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.