Code des transports

Section 2 : Dispositions relatives à la conformité et au contrôle de la mise à disposition des donnée

Article R1115-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration annuelle de conformité des données sur les déplacements

Résumé Les concernés doivent déclarer chaque année au ministre des Transports que leurs données sont conformes.

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 transmettent au ministre chargé des transports la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5 selon un rythme annuel.

Lorsque ces personnes rendent accessibles et réutilisables des données sur les déplacements et la circulation pour la première fois, la déclaration de conformité correspondante est transmise dans un délai de trois mois à compter de la date de première mise à disposition de ces données.

Article R1115-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration modificative en cas de changement de circonstances

Résumé Si quelque chose change et affecte les données, une nouvelle déclaration doit être envoyée dans les trois mois.

En cas de changement de circonstances ayant des conséquences sur la déclaration de conformité, une déclaration modificative est transmise, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1115-5, dans un délai de trois mois.

Article R1115-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de fournir des données à l'Autorité de régulation des transports

Résumé Les personnes concernées doivent donner accès à toutes les données demandées par l'Autorité de régulation des transports.

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 sont tenues de faire droit à toute demande de l'Autorité de régulation des transports tendant à obtenir, aux fins de l'exercice de la mission de contrôle mentionnée à l'article L. 1115-5, le libre accès, par traitement automatisé tel qu'une interface de programmation applicative, de toute donnée historique, statique ou dynamique susceptible d'être mise à disposition en application de l'article L. 1115-1, qu'elle ait ou non été rendue accessible sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1. L'Autorité de régulation des transports ne peut être regardée, pour l'application de ces dispositions, comme un utilisateur au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 précité.

Le ministre chargé des transports met à la disposition de l'Autorité de régulation des transports les déclarations de conformité mentionnées à l'article L. 1115-5 sous forme électronique.

Article R1115-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Format et transmission des déclarations de conformité

Résumé Cet article dit comment et quand envoyer les déclarations de conformité au ministre.

I.-Un arrêté du ministre chargé des transports précise le format et le contenu de la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5.

II.-Les déclarations de conformité au titre des années 2021 et 2022 sont transmises au ministre chargé des transports au plus tard le 1er mars respectivement de chacune de ces années. A compter de l'année 2023, elles sont transmises au plus tard le 1er janvier.