Code des transports

Section 1 : Dispositions relatives à la mise à disposition des données

Article D1115-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des données de transport sur le site gouvernemental

Résumé Il existe un site pour trouver toutes les informations sur les transports en France.

Le site internet https://transport.data.gouv.fr constitue le point d'accès national mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'information sur les déplacements multimodaux.

Article R1115-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption de mise à disposition des données pour les services de covoiturage de faible chiffre d'affaires

Résumé Les petites entreprises de covoiturage ne doivent pas partager leurs données si elles gagnent moins de 500 000 euros par an.

Les entreprises qui assurent des services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenues de mettre à disposition leurs données en application du 7° de l'article L. 1115-1 lorsque leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500 000 euros.

Article R1115-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation financière pour l'accès aux données dynamiques sur les déplacements

Résumé Trop de demandes de données de déplacements en temps réel peut coûter cher.

Une compensation financière peut être demandée à l'utilisateur, en vertu de l'article L. 1115-3, pour les services mentionnés au présent article, lorsque la fréquence des requêtes de cet utilisateur est supérieure, pour chacune des catégories de données dynamiques sur les déplacements mentionnées à l'article L. 1115-1 ou au paragraphe 2 de l'annexe au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission européenne du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, aux seuils déterminés par le présent article.

Si le service de fourniture de données concerné permet à l'utilisateur d'effectuer une requête unique pour obtenir, à un instant donné, la totalité des informations d'une catégorie de données dynamiques, sur l'ensemble du service de mobilité, une compensation peut être exigée de cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à l'un ou l'autre des seuils suivants :

| Catégorie de service |Nombre de requêtes par jour|Nombre de requêtes par heure| |---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------| | Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel en libre-service | 1 500 | 600 | |Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel devant être restitués au point d'origine| 100 | 10 | | Service de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage | 500 | 60 | | Stationnement en ouvrage ou sur voirie | 720 | 30 | | Points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables | 100 | 10 | | Service régulier de transport aérien | 100 | 10 | | Autres services réguliers de transport | 720 | 30 |

Si le service de fourniture de données relatives aux services réguliers de transport concerné permet uniquement à l'utilisateur d'effectuer une requête station par station, une compensation peut être demandée à cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à N fois 720 requêtes par jour ou à N fois 30 requêtes par heure, N correspondant au nombre de stations que comporte le service de transport.

Article R1115-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation financière pour la mise à disposition des données

Résumé Les frais pour les utilisateurs fréquents ne dépasseront pas les coûts de fourniture des données, dès la première demande.

Le produit total du montant de la compensation financière mentionnée à l'article L. 1115-3 ne peut excéder le montant des coûts d'investissement et de fonctionnement résultant directement de la mise en œuvre, à l'égard des utilisateurs dont la fréquence des requêtes est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par l'article R. 1115-3, des obligations prévues par l'article L. 1115-1. Le décompte de ces coûts est effectué dès la première requête de ces utilisateurs.

Le montant de cette compensation financière est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires.

Les modalités de calcul de cette compensation financière sont publiées sous forme électronique par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4.