Code des transports

Section 3 : Dispositions relatives à la collecte et la mise à disposition des données “ accessibilité ” afin de favoriser les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite

Article D1115-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte de données sur l'accessibilité des transports pour les personnes handicapées

Résumé Les données sur l'accessibilité des transports pour les personnes handicapées doivent être collectées de manière uniforme et compatible avec d'autres systèmes.

En vue d'assurer la collecte de données harmonisées et interopérables relatives à l'accessibilité des transports pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, la collecte des données accessibilité mentionnées à l'article L. 1115-6 s'effectue selon le profil national du format d'échange NeTEx requis par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise la dénomination du profil national, les modalités techniques et l'organisation de la collecte des données.

Article D1115-10

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Interopérabilité des données relatives aux dispositifs de diffusion par radiofréquence

Résumé Les données sur les dispositifs de diffusion d'informations doivent être collectées de manière standardisée pour aider les personnes handicapées à se déplacer.

Afin de garantir l'interopérabilité des données relatives aux dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence ou toutes autres technologies, mentionnée à l'article L. 1115-7 du présent code ainsi qu'à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation, la collecte des données s'effectue selon le modèle harmonisé et le format d'échange définis par arrêté du ministre chargé des transports.

Article D1115-11

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Code des transports

Résumé Les données d'accessibilité sont communiquées aux gestionnaires de voirie pour les arrêts prioritaires et transmises à l'autorité organisatrice de la mobilité et à Ile-de-France Mobilités.

Les personnes en charge de la collecte des données mentionnées à l'article L. 1115-6 communiquent aux gestionnaires de voirie la liste des arrêts prioritaires au sens des articles L. 1112-1, D. 1112-9 et D. 1112-10. L'ensemble des données objet de la collecte est transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité et à l'autorité organisatrice désignée aux articles L. 1231-3 et L. 1241-1.