Code des transports

Chapitre V : Les gens de mer

Article R5775-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions du livre V en Polynésie française

Résumé Des règles du Code des transports s’appliquent à la Polynésie grâce à plusieurs décrets qui précisent comment les appliquer.
Mots-clés : Code des transports Polynésie française Réglementation maritime

Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | R. 5511-1 | Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 | | R. 5511-2 | Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 | | R. 5511-3 à R. 5511-7 | Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 | | R. 5521-3 et R. 5521-5 | Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 | | R. 5524-1 à R. 5524-3 | Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 | | R. 5524-4 | Résultant du décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023 | | R. 5524-5 à R. 5524-16 | Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 | | R. 5524-18 à R. 5524-59 | Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués| | R. 5531-1 à R. 5531-5 | Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués| | R. 5547-3 à R. 5547-3-19| Résultant du décret n° 2022-1727 du 28 décembre 2022 |

Article R5775-2

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Fixation de l'effectif des navires en Polynésie française

Résumé L'armateur doit demander la permission pour le nombre de marins sur le bateau, et s'il ne l'obtient pas, le bateau ne peut pas partir.

Sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française :

1° L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa du service de l'Etat territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.

Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.

Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller, tout comme le fait d'embarquer un effectif inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a fait l'objet du visa ;

2° Les décisions prises par le service de l'Etat territorialement compétent en application du 1° sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quatre mois devant le ministre chargé de la mer. Le ministre statue dans le délai d'un mois.

Article D5775-2

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Application des dispositions du livre V en Polynésie française

Résumé Les règles de l'État pour les marins s'appliquent en Polynésie française avec quelques changements.

Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION | |------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | D. 5532-1 et D. 5532-2 |Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués|

Article R5775-3

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Dispositions applicables en Polynésie française concernant les sanctions professionnelles des marins

Résumé En Polynésie française, les règles de sanction pour les marins s'appliquent différemment pour ne pas inclure les pilotes et pour intégrer les sanctions locales.

Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V mentionnées à l'article R. 5775-1 sont applicables en Polynésie française dans les conditions prévues par l'article L. 5775-2, en tant qu'elles concernent une faute grave au sens de l'article R. 5524-4 commise par un marin disposant d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un diplôme délivré par l'Etat, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Toutes les références aux pilotes, au chef du pilotage, au service du pilotage ou à la section pilotage du conseil de discipline ne sont pas applicables ;

1° bis A l'article R. 5524-4, les mots : “ au règlement particulier prévu à l'article L. 5341-10, au règlement local prévu à l'article R. 5341-47, ainsi qu'au règlement intérieur prévu à l'article R. 5341-55 de la station de pilotage ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation en vigueur localement en matière de pilotage ”.

2° Le sixième alinéa de l'article R. 5524-7 est complété par les mots : “ ou, à défaut, correspondant au tribunal de première instance connaissant des matières attribuées aux tribunaux maritimes en application de l'article 38 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. ” ;

3° Le 8° de l'article R. 5531-5 n'est pas applicable en Polynésie française ;

4° Toute autre sanction professionnelle prononcée par les autorités administratives compétentes de la Polynésie française à l'encontre d'un marin au titre de la législation applicable en Polynésie française, consistant en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé est notifiée au ministre chargé des gens de mer en vue de son enregistrement dans le registre prévu à l'article 26 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.

Article D5775-4

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Application des dispositions particulières aux personnels militaires en Polynésie française

Résumé Les militaires à bord des navires en Polynésie française suivent les mêmes règles que ceux en métropole, sauf si la Polynésie a ses propres règles.

Les dispositions particulières aux personnels militaires du chapitre II du titre III du livre V mentionnés à l'article D. 5775-2 sont applicables en Polynésie française et à bord des navires qui y sont immatriculés sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 5532-1, il est ajouté, après les mots : “ du présent titre ”, les mots : “ ou de l'application des dispositions équivalentes mises en œuvre par la Polynésie française ”.

Article R5775-5

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Application des dispositions sur les organismes de formation professionnelle maritime en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles pour les centres de formation maritime sont presque les mêmes qu'en France, mais avec des changements pour s'adapter à la manière dont les choses sont organisées sur place.

Les dispositions de la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables en Polynésie française aux organismes de formation délivrant des titres et attestations de formation professionnelle maritime conduisant à la délivrance par l'Etat de titres ou attestations prévus au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A la première phrase du I de l'article R. 5547-3-1, les mots : “ le directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité mentionnée au 5° de l'article R. 1802-7 ” et à la seconde phrase du même I, les mots : “ sur plusieurs régions administratives du territoire national ” sont remplacés par les mots : “ en Polynésie française et sur une ou plusieurs autres collectivités du territoire national ” ;

2° Le II de l'article R. 5547-3-1 n'est pas applicable.

Article R5775-6

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Aptitude médicale des marins en Polynésie française

Résumé Les marins doivent posséder un certificat médical valide pour naviguer sur les navires suivant les conventions internationales ; l’employeur doit s’assurer de son existence et le présenter aux autorités.
Mots-clés : Santé maritime Navigation Polynésie française Réglementation

I. - Les articles R. 5521-3 et R. 5521-5 sont applicables à la Polynésie française en ce qui concerne l'aptitude médicale requise pour la navigation des gens de mer embarqués à bord de navire effectuant une navigation couverte par les conventions internationales applicables à la Polynésie française.

II. - Tout employeur s'assure que le gens de mer mentionné au I est titulaire d'un certificat médical d'aptitude à la navigation en cours de validité. Ce certificat est présenté par l'employeur ou le gens de mer, ou à bord du navire, par le capitaine, sur demande des autorités administratives compétentes.

III. - Les conditions dans lesquelles l'examen d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article R. 5521-3 est effectué et celles dans lesquelles un certificat d'aptitude médicale à la navigation est délivré sont prévues, dans le respect des conventions internationales, par la réglementation applicable en Polynésie française en matière de médecine du travail, sans préjudice du concours apporté par l'Etat dans les conditions prévues à la convention mentionnée au IV.

IV. - Sur demande du gouvernement de la Polynésie française, l'Etat peut, par convention, prêter son concours à l'exercice, par la Polynésie française, de sa compétence en matière de surveillance médicale des salariés exerçant la profession de gens de mer, dans le respect des conventions internationales applicables, notamment en prévoyant l'assistance du service central de santé des gens de mer prévu à l'article R. 5545-6-2.