Article R5761-5
Abrogé depuis le 2023-10-07 par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 10
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 5114-9, les mots : " prévus à l'article 217 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ".
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