Code des transports

Article R5566-4

Article R5566-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour paiement de salaires ou rémunérations inférieurs aux minimums légaux

Résumé Un armateur qui paie moins que le salaire minimum peut être amendé et risquer des sanctions plus lourdes s'il recommence.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur de payer :

1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ;

2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1 du code du travail.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.


Historique des versions

Version 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur de payer :

1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ;

2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1 du code du travail.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.