Code des transports

Article R5545-6-26

Article R5545-6-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi renforcé de santé pour les marins à risque

Résumé Les marins exposés à des risques particuliers bénéficient d’un suivi médical renforcé pouvant être combiné avec leur examen de navigation et se fait tous les 24 mois maximum.
Mots-clés : Santé Sécurité maritime Suivi médical

I.-Indépendamment de l'examen d'aptitude médicale à la navigation prévu à l'article R. 5521-3, les marins exposés à des risques professionnels particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23 du code du travail bénéficient d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 du même code.

II.-Lorsque l'examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail est réalisé en même temps que l'examen médical prévu à l'article R. 5521-3 du présent code, le médecin des gens de mer peut regrouper les deux avis d'aptitude sur un même document.

III.-La périodicité du suivi individuel renforcé n'excède pas vingt-quatre mois et peut être réduite à l'appréciation du médecin.

IV.-L'employeur communique au service de santé des gens de mer toute information nécessaire à la mise en place du suivi individuel renforcé des marins.


Historique des versions

Version 1

I.-Indépendamment de l'examen d'aptitude médicale à la navigation prévu à l'article R. 5521-3, les marins exposés à des risques professionnels particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23 du code du travail bénéficient d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 du même code.

II.-Lorsque l'examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail est réalisé en même temps que l'examen médical prévu à l'article R. 5521-3 du présent code, le médecin des gens de mer peut regrouper les deux avis d'aptitude sur un même document.

III.-La périodicité du suivi individuel renforcé n'excède pas vingt-quatre mois et peut être réduite à l'appréciation du médecin.

IV.-L'employeur communique au service de santé des gens de mer toute information nécessaire à la mise en place du suivi individuel renforcé des marins.