Code des transports

Paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des marins

Article R5545-6-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des délégués de bord dans la consultation du comité social et économique

Résumé Quand on applique le paragraphe III de l’article R 4624‑23, on doit aussi consulter les délégués de bord en plus du comité social et économique.
Mots-clés : Travail maritime Sécurité au travail Consultation des salariés

Pour l'application du III de l'article R. 4624-23 du code du travail, après les mots : “comité social et économique”, sont ajoutés les mots : “et des délégués de bord”.

Article R5545-6-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suivi renforcé de santé pour les marins à risque

Résumé Les marins exposés à des risques particuliers bénéficient d’un suivi médical renforcé pouvant être combiné avec leur examen de navigation et se fait tous les 24 mois maximum.
Mots-clés : Santé Sécurité maritime Suivi médical

I.-Indépendamment de l'examen d'aptitude médicale à la navigation prévu à l'article R. 5521-3, les marins exposés à des risques professionnels particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23 du code du travail bénéficient d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 du même code.

II.-Lorsque l'examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail est réalisé en même temps que l'examen médical prévu à l'article R. 5521-3 du présent code, le médecin des gens de mer peut regrouper les deux avis d'aptitude sur un même document.

III.-La périodicité du suivi individuel renforcé n'excède pas vingt-quatre mois et peut être réduite à l'appréciation du médecin.

IV.-L'employeur communique au service de santé des gens de mer toute information nécessaire à la mise en place du suivi individuel renforcé des marins.